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25/02/1998 | FRANCE | N°125723

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 février 1998, 125723


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DES ANGES ET DU PAYS NICOIS, dont le siège est ..., représenté par son président, et le MOUVEMENT NICOIS POUR LA DEFENSE DES SITES ET DU PATRIMOINE, dont le siège est ..., représenté par son président ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 janvier 1991 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en

date du 17 mai 1989 accordant à la société d'études et de promotion l...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DES ANGES ET DU PAYS NICOIS, dont le siège est ..., représenté par son président, et le MOUVEMENT NICOIS POUR LA DEFENSE DES SITES ET DU PATRIMOINE, dont le siège est ..., représenté par son président ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 janvier 1991 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 17 mai 1989 accordant à la société d'études et de promotion le permis de construire un immeuble de logements et un lycée professionnel ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "Vivre le vieux Nice" a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1989 par lequel le maire de Nice a accordé à la société d'études et de promotion le permis de construire un immeuble dans le secteur sauvegardé de la ville de Nice, les associations requérantes soulèvent par voie d'exception le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur sauvegardé, rendu public par arrêté préfectoral du 28 juillet 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions dont l'illégalité est ainsi invoquée aient été spécialement édictées pour rendre possible la construction autorisée par l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaîtrait l'interdiction de démolir le mur séparant l'ancien hospice de la Providence de la place SaintAugustin manque en fait ;
Considérant que si les associations requérantes soutiennent que le permis litigieux méconnaîtrait la règle de "maintien des gabarits existants", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle règle soit applicable aux constructions nouvelles situées dans le secteur sauvegardé de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis litigieux, le maire de Nice ait entaché son appréciation d'erreur manifeste au regard des dispositions précitées ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 mai 1989 à la société d'études et de promotion ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société d'études et de promotion tendant à l'application de ces dispositions, et de condamner les associations requérantes à lui verser chacune la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association "Vivre le vieux Nice" est admise.
Article 2 : La requête du COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DES ANGES ET DU PAYS NICOIS et du MOUVEMENT NICOIS POUR LA DEFENSE DES SITES ET DU PATRIMOINE est rejetée.
Article 3 : Le COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DES ANGES ET DU PAYS NICOIS et le MOUVEMENT NICOIS POUR LA DEFENSE DES SITES ET DU PATRIMOINE sont condamnés à verser chacun la somme de 5 000 F à la société d'études et de promotion en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA BAIE DES ANGES ET DU PAYS NICOIS, au MOUVEMENT NICOIS POUR LA DEFENSE DES SITES ET DU PATRIMOINE, à l'association "Vivre le vieux Nice", à la société d'études et de promotion, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125723
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, L146-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1998, n° 125723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:125723.19980225
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