Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mai 1993, présentée pour l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N., dont le siège est ..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1993 par lequel le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a nommé M. X... vice-président du conseil général des mines et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat des ingénieurs du corps national des mines,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat des ingénieurs du corps national des mines :
Considérant que le syndicat des ingénieurs du corps national des mines a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. :
Considérant que l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N., quelle que puisse être, par ailleurs, la définition donnée de son objet social par ses statuts en date du 5 mai 1993, ne justifie pas d'un intérêt direct et certain, lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 15 février 1993, nommant M. Jean X... vice-président du conseil général des mines ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F et à la condamnation du syndicat des ingénieurs du corps national des mines à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat des ingénieurs du corps national des mines, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des ingénieurs du corps national des mines est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N., à M. Jean X..., au syndicat des ingénieurs du corps national des mines et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.