La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°183280

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 183280


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bacar Y..., demeurant chez M. Correa X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bacar Y..., demeurant chez M. Correa X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté, notifié à l'intéressé le 26 novembre 1994, le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, par une décision en date du 20 septembre 1996, le préfet des Yvelines a ordonné le placement de M. Y... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 26 novembre 1994 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, si près de deux années se sont écoulées entre la notification à M. Y... de l'arrêté du 26 novembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision en date du 20 septembre 1996 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le délai mis à exécuter ledit arrêté résulte tout aussi bien de l'état de santé de M. Y... que de difficultés indépendantes de la volonté du préfet des Yvelines ; qu'ainsi le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1987 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ;
Considérant que M. Y... doit être regardé comme ayant demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 novembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du 20 septembre 1996 le plaçant en rétention administrative ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 novembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 26 novembre 1994 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été régulièrement notifié le jour même et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que cet arrêté n'avait pas été mis en oeuvre dans un délai de près de deux ans, alors que M. Y... s'est délibérément soustrait à son application, n'est pasde nature à entraîner son abrogation, même implicite ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 21 septembre 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la décision de placement en rétention administrative du 14 mars 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu s'il y a nécessité par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ... 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ; que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision de placement en rétention administrative ne sont assorties d'aucun moyen relatif à la méconnaissance de cette disposition et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bacar Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 183280
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 183280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183280.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award