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18/02/1998 | FRANCE | N°173105

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 173105


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1987 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision en date du 20 juillet 1995 ordonnant qu'il soit placé en rétention administrative ;
2°) annule po

ur excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1987 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision en date du 20 juillet 1995 ordonnant qu'il soit placé en rétention administrative ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er mars 1987, notifié à l'intéressé le 3 mars 1987, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par une décision en date du 20 juillet 1995, le préfet de police a ordonné le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 1er mars 1987 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, si plus de huit années se sont écoulées entre la notification à M. X... de l'arrêté du 1er mars 1987 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision en date du 20 juillet 1995 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le délai mis à exécuter ledit arrêté résulte, notamment, des demandes d'asile présentées par l'intéressé le 9 septembre 1988 et le 1er avril 1995, demandes rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions en date respectivement du 21 septembre 1988 et du 6 juillet 1995, confirmées par la commission des recours ; qu'ainsi le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1987 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme exclusivement dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 1er mars 1987 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, la décision du préfet de police en date du 20 juillet 1995 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant que, par jugement en date du 22 juillet 1995, qui fait l'objet du présent appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les premières conclusions comme irrecevables, les secondes comme non fondées ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 1er mars 1987 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er mars 1987, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le3 mars 1987 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 juillet 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; qu'elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police en date du 20 juillet 1995 ordonnant le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
Considérant que le préfet de police pouvait légalement se fonder sur l'arrêté du 1er mars 1987, devenu définitif, pour décider le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, d'ailleurs, le requérant n'articule en appel aucun moyen tiré de l'illégalité de cette décision en date du 20 juillet 1995 ;
Sur les conclusions relatives à "la décision implicite de mise en exécution" de l'arrêté du 1er mars 1987 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté de reconduite à la frontière peut être exécuté d'office par l'administration s'il n'a pas été contesté ou s'il n'a pas fait l'objet d'une annulation ; que, par suite, les conclusions dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1987 et de la décision en date du 20 juillet 1995 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 173105
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 173105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173105.19980218
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