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18/02/1998 | FRANCE | N°170890

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 170890


Vu 1°), sous le n° 170 890, la requête, enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ... de la Ferme à Villebon (91140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu 2°), sous le n° 170 963, la requête, enregistrée le 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande a

u Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-656 d...

Vu 1°), sous le n° 170 890, la requête, enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ... de la Ferme à Villebon (91140) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu 2°), sous le n° 170 963, la requête, enregistrée le 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial de la police, modifiée par l'ordonnance n° 60-885 du 18 août 1960 ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmationrelative à la sécurité ;
Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 170 890 et n° 170 963 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-956 du 9 mai 1995 : "Il est créé un corps de commandement et d'encadrement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les lieutenants de police sont recrutés 1° Par deux concours ( ...) 2° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les brigadiers-majors de police âgés d'au moins trente-huit ans et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de vingt ans de services effectifs dans le corps de maîtrise et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret attaqué : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police : 1° Les lieutenants de police comptant cinq ans de services effectifs et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixées par arrêté interministériel ; 2° Dans la limite du neuvième des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au premier janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize années de services effectifs dans le grade de lieutenant de police ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que les conditions fixées par l'article 6 précité du décret attaqué pour l'accès des agents issus de l'ancien corps de maîtrise et d'application de la police nationale dans le nouveau corps de commandement et d'encadrement de la police nationale s'appliquent à tous les agents de cet ancien corps sans établir de distinction selon les conditionsdans lesquelles ils ont été recrutés ; qu'elles ne méconnaissent, dès lors, pas le principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les agents de ce corps ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 13 du décret attaqué, qui fixent les conditions d'avancement au grade de capitaine de police, sont applicables à l'ensemble des agents du corps, sans distinction selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement au respect duquel ont droit les fonctionnaires appartenant à un même corps, une fois nommés dans ce corps ;

Considérant que si la combinaison des articles 6 et 13 précités a pour conséquence indirecte de limiter, pour certains agents issus du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, les possibilités d'accéder, sans avoir à satisfaire aux obligations d'une sélection professionnelle, au grade de capitaine dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant enfin que l'égalité de traitement entre fonctionnaires s'apprécie entre les agents appartenant à un même corps ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité en ce qu'il établirait un traitement discriminatoire des agents du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, tant par rapport au corps de conception et de direction de la police nationale, en ce qui concerne l'avancement, que par rapport au corps de maîtrise et d'application de la police nationale, en ce qui concerne les modalités de rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 9 mai 1995 relatif au statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., à M. Roland X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170890
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Décret 95-656 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 170890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170890.19980218
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