Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1994, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée au conseil du contentieux administratif de Mayotte par M. Ali ABDOU X... AHMED ;
Vu la demande, enregistrée le 8 octobre 1993 au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée par M. Ali ABDOU X... AHMED, demeurant BP n° 94 à Dzaoudzi à Mayotte (97610) et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du représentant du gouvernement à Mayotte lui refusant le bénéfice d'un congé administratif avec prise en charge de ses frais de déplacement pour lui et sa famille entre Mayotte, Paris et Mayotte et, d'autre part, à ce que le bénéfice de ces mesures lui soit octroyé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance royale du 31 août 1825 ;
Vu l'ordonnance royale du 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881 ensemble le décret du 7 septembre 1881 ;
Vu le décret du 24 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 94-441 du 1er juin 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté interministériel en date du 28 mars 1990, M. ABDOU X... AHMED, fonctionnaire de l'Etat, a été détaché auprès de la collectivité territoriale de Mayotte ; que les conclusions de M. ABDOU X... AHMED sont relatives à ses droits dans son emploi de détachement ; que ce litige relevait dès lors, à la date d'enregistrement de la demande au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, de la compétence dudit conseil du contentieux administratif ;
Considérant que l'article 63 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 a institué à Mayotte un tribunal administratif en prévoyant la suppression corrélative du conseil du contentieux administratif ; qu'aux termes du VI de cet article : "les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte sont transférées au tribunal administratif de Mayotte" ; qu'en application de cet article, entré en vigueur à la suite de la publication au Journal officiel du décret du 1er juin 1994 pris pour son application postérieurement à l'introduction de la demande devant le conseil du contentieux, la présente affaire doit être transmise, conformément à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au tribunal administratif de Mamoudzou ;
Article 1er : Le dossier de la demande de M. ABDOU X... AHMED est transmis au tribunal administratif de Mamoudzou.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali ABDOU X... AHMED, au préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, au président du tribunal administratif de Mamoudzou et au ministre de l'intérieur.