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11/02/1998 | FRANCE | N°190584

France | France, Conseil d'État, Avis 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 190584


Vu, enregistré le 8 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande de M. Serge X... tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir "si la définit

ion des plus-values visées au I. 5° de l'article 1er de la loi ...

Vu, enregistré le 8 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande de M. Serge X... tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir "si la définition des plus-values visées au I. 5° de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 englobe les plus-values de cession d'actif de l'article 39 quindeciès du code général des impôts" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 88-810 du 12 juillet 1988 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

La loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, portant diverses mesures relatives au financement de la protection sociale, dispose, en son article 1er, que "les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1°) des revenus fonciers ; 2°) des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 3°) des revenus des capitaux mobiliers ; 4°) des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; 5°) des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1 p 100".
Il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se reporter aux travaux préparatoires de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987, qu'entrent dans le champ d'application du prélèvement social exceptionnel de 1 % institué par cet article les plus-values de toute nature soumises à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1986, à un taux proportionnel. Les plusvalues professionnelles à long terme, visées à l'article 39 quindeciès du code général des impôts et soumises, au titre de l'année 1986, à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, entrent donc dans les prévisions du 5° de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 et, sont, par suite, comprises dans le champ d'application du prélèvement social exceptionnel institué par cet article. Il en est de même des plus-values de même nature réalisées en 1987 et 1988, dès lors que les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 ont été rendues applicables, dans les mêmes conditions, par l'article 1er de la loi n° 88-810 du 12 juillet 1988, aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à M. Serge X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 190584
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES D'IMPOT SUR LE REVENU -Prélèvement social exceptionnel - Champ d'application - Inclusion des plus-values professionnelles à long terme.

19-04-01-02-08 Les plus-values professionnelles à long terme, visées à l'article 39 quindeciès du C.G.I. étant soumises, au titre des années 1986, 1987 et 1988, à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, elles entrent dans le champ d'application du prélèvement social exceptionnel de 1 % institué par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale.


Références :

CGI 39 quindecies
Loi 87-516 du 10 juillet 1987 art. 1
Loi 88-810 du 12 juillet 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 190584
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190584.19980211
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