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11/02/1998 | FRANCE | N°169789

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 169789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme FICOM ; la société anonyme FICOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande de M. Pierre X..., la décision du 15 janvier 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 16 juillet 1992, l'autorisant

licencier l'intéressé pour motif économique ;
2°) de rejeter la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme FICOM ; la société anonyme FICOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande de M. Pierre X..., la décision du 15 janvier 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 16 juillet 1992, l'autorisant à licencier l'intéressé pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société anonyme FICOM,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été notifié à la Société anonyme FICOM par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, le 31 mars 1995 ; que l'appel formé par la Société anonyme FICOM contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1995, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 ci-dessus ; que, dès lors, la requête de la société est recevable ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 janvier 1993 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec ses fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par une décision du 16 juillet 1992, l'inspecteur du travail a autorisé la Société anonyme d'expertise comptable FICOM à procéder au licenciement de cinq de ses salariés, dont M. X..., délégué du personnel ; qu'ayant été saisi par celui-ci d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, le 15 janvier 1993, l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, la Société anonyme FICOM avait fait valoir qu'elle subissait depuis plusieurs années une baisse sensible de son activité et de ses résultats et que la situation économique lui faisant craindre une nouvelle dégradation de son chiffre d'affaires, elle était contrainte d'alléger ses charges salariales ; que, pour estimer que l'autorisation de licenciement, constestée par M. X..., méconnaissait la réalité de la situation économique de l'entreprise, les premiers juges ont relevé que la baisse de chiffre d'affairesconstatée pour l'exercice clos en 1991 était faible et faisait suite à une année de hausse importante ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que cette hausse a été due, notamment, à un rachat de clientèle et n'était pas de nature à infirmer les allégations de la société sur la baisse tendancielle de son activité ; que la légalité de la décision par laquelle le ministre a confirmé l'autorisation de licencier M. X... qui avait été accordée à la Société anonyme FICOM par l'inspecteur du travail, doit s'apprécier au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle ce dernier s'est prononcé ; que le maintien, à cette date, d'un résultat bénéficiaire, au demaurant très faible, alors que le chiffre d'affaires avait continué de baisser, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la réalité du motif économique allégué par la société fut tenue pour établie et, par suite, à ce que l'autorisation administrative de licenciement sollicitée fût délivrée ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de difficultés économiques de la Société anonyme FICOM pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que le fait que les fonctions de chef de groupe de M. Turco ont été, après son départ, confiées à son adjoint, n'ôte pas à son licenciement son motif économique, ce remplacement ayant été effectué sans embauche supplémentaire ;
Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier sa conformité aux critères fixés par un accord collectif pour l'ordre des licenciements ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... soit en rapport avec son activité de délégué du personnel ou son appartenance syndicale ;
Considérant que le sens de l'avis que les délégués du personnel doivent émettre avant l'engagement d'une procédure de licenciement concernant un salarié protégé ne lie pas l'autorité administrative, lorsqu'elle statue sur la demande d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que la Société anonyme FICOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 janvier 1993 l'autorisant à licencier, pour motif économique, M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 28 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-surMarne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme FICOM, à M. Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Réalité du motif économique - Existence - Entreprise légèrement bénéficiaire mais dont le chiffre d'affaires subit depuis plusieurs années une baisse sensible (1).

66-07-01-04-03 Le maintien, à la date à laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, d'un résultat bénéficiaire pour l'entreprise présentant cette demande n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la réalité du motif économique allégué soit tenu pour établi alors que ce bénéfice est faible et que le chiffre d'affaires de la société subit depuis plusieurs années une baisse sensible (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Code du travail L425-1

1.

Cf. Cass. soc., 1995-04-05, Thompson Tubes


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1998, n° 169789
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169789
Numéro NOR : CETATEXT000008007596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-11;169789 ?
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