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06/02/1998 | FRANCE | N°188917

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 188917


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... LAMAT, boîte postale A.A. 9296 Santafé de Bogota en Colombie ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Caracas ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des F

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Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... LAMAT, boîte postale A.A. 9296 Santafé de Bogota en Colombie ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Caracas ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Caracas à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres : "Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, au poste consulaire qui y est installé. La déclaration est reçue dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. Aucun retrait de candidature de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de cette liste./ La déclaration résulte du dépôt d'une liste comportant au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Si la liste déposée ne répond pas à cette condition, la candidature est irrecevable. La déclaration de candidature doit, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, porter la signature de tous les candidats qui la composent. Elle indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux./ Les candidats trop éloignés pour avoir pu apposer leur signature sur la liste des candidatures y pourvoient par une déclaration écrite comportant obligatoirement le titre de la liste, leur acceptation du rang qu'ils y occupent et les autres mentions indiquées à l'alinéa précédent. Ils remettent cette déclaration au poste diplomatique ou consulaire le plus proche ou, s'ils se trouvent en déplacement en France, au secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger" ; qu'il résulte de ces dispositions que le dépôt des listes de candidatures doit obligatoirement être effectué au siège de la mission diplomatique situé au chef-lieu de la circonscription et que les autres postes diplomatiques ou consulaires sont seulement habilités à recevoir la déclaration individuelle de candidats n'ayant pu, en raison de leur éloignement, apposer leur signature sur la liste à laquelle ils appartiennent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., candidat tête de la liste "Union des Français de la région Andine UFE Colombie", n'a ni déposé lui-même ni fait déposer sa liste par un mandataire à l'ambassade de France à Caracas, chef-lieu de la circonscription ; que les déclarations individuelles déposées auprès du Consul de France à Bogota, le dernier jour du délai imparti pour le dépôt des candidatures par M. A... lui-même et les trois candidats de sa liste, qui ne peuvent être regardées que comme destinées à suppléer à l'absence de signature sur la liste de candidats trop éloignés, ne sauraient tenir lieu de la déclaration de candidature de la liste ; que c'est, dès lors, à bon droit que cette liste, non régulièrement déclarée, n'a pas été présentée aux suffrages des électeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... qui ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir d'indications contenues dans la brochure dénommée "le guide du candidat" diffusée par le ministre des affaires étrangères, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Caracas ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... LAMAT, à MM. Gabriel Z..., Patrick Y... et Jean X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 188917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188917
Numéro NOR : CETATEXT000008007411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;188917 ?
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