Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 1994 par laquelle le conseil municipal de Lamath a autorisé le maire à agir en justice pour obtenir le remplacement des canalisations menant au château d'eau et l'élargissement d'un à trois mètres de la servitude de passage nécessaire à l'exploitation du fonds enclavé ;
2°/ d'annuler la délibération du conseil municipal de Lamath, en date du 14 février 1994 ;
3°/ de condamner la commune de Lamath à leur verser une somme de 10 000 F pour procédure abusive et troubles dans leurs conditions d'existence, une somme de 794,42 F en remboursement des frais engagés par eux pour faire établir un procès verbal et une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte authentique du 18 décembre 1952, la commune de Lamath a acquis par voie d'échange une parcelle enclavée dans la propriété appartenant aux époux X... sur laquelle elle a édifié un château d'eau, et établi une servitude de passage d'un mètre de large permettant l'accès à l'ouvrage public et la pose et l'entretien de canalisations souterraines d'adduction et de distribution d'eau potable ; que, par délibération du 18 février 1994 le conseil municipal de Lamath a exprimé son intention de procéder au remplacement de ces canalisations et d'obtenir le droit d'élargir la servitude de passage de un à trois mètres ; que, dans ce but, cette délibération a autorisé le maire à ester en justice ; que cette délibération, qui se borne à exposer les intentions de la commune et à autoriser l'introduction d'une instance juridictionnelle, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les époux X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et à l'octroi d'une indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamath, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Lamath et au ministre de l'intérieur.