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06/02/1998 | FRANCE | N°159512

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1998, 159512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alphonse Y..., demeurant à Marigot, Terre-de-Haut (97137) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1994 du président du Conseil général de la Guadeloupe, portant règlement particulier de police des ports départementaux de Trois Rivières, Terre de Haut et Terre

de Bas ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alphonse Y..., demeurant à Marigot, Terre-de-Haut (97137) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1994 du président du Conseil général de la Guadeloupe, portant règlement particulier de police des ports départementaux de Trois Rivières, Terre de Haut et Terre de Bas ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code des ports maritimes : "Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin. Les règlements particuliers sont pris par le commissaire de la République pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après avis du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux" ;
Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 1994, le président du conseil général de la Guadeloupe a pris, en application de l'article R. 351-2 du code des ports maritimes, un règlement particulier de police des ports départementaux de Trois-Rivières, Terre de Haut et Terre de Bas ;
Considérant que cet arrêté de caractère réglementaire n'entre dans aucune des catégories d'actes administratifs pour lesquels il est nécessaire de mettre, au préalable, les armateurs intéressés en mesure de faire connaître leurs observations ; qu'un tel arrêté, qui relève de la compétence propre du président du conseil général, n'avait pas à être précédé de la consultation de cette assemblée ;
Considérant que les stipulations de la "convention de service de liaison maritime" entre Trois-Rivières et Terre de Haut, signée par le président du conseil général de Guadeloupe, le 23 novembre 1989, avec les armateurs Deher et Lorge, ne pouvaient, en tout état de cause, faire obstacle à l'exercice, par le président du conseil général, du pouvoir de police qui lui est conféré par le code des ports maritimes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 janvier 1994 répartit les horaires de départ entre les vedettes prioritaires assurant la liaison minimum de service public de desserte des ports de Trois-Rivières, Terre de Haut et Terre de Bas ; que l'attribution des premiers départs, le matin et l'après-midi, à la SARL Princesse X..., pour l'armement Lorge, est inchangée par rapport à celle qui existait sous le régime de la convention du 23 novembre 1989 ; que l'exclusivité d'utilisation de la totalité de l'appontement du port départemental de Trois-Rivières, pendant la période de trente minutes qui précède le départ de la vedette prioritaire, qui est instituée par l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 1994 en vue de mettre fin à des incidents répétés entre les armements Lorge et Deher, s'impose à ces deux armements ; que M. Y... ne peut donc prétendre que l'arrêté attaqué entraînerait, entre eux, une rupture d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse Y..., au président du conseil général de la Guadeloupe et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - COMPETENCES.

PORTS - POLICE DES PORTS.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1994 art. 3
Code des ports maritimes R351-2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 159512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159512
Numéro NOR : CETATEXT000008005355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;159512 ?
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