Vu, enregistré au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1997, le jugement en date du 7 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. JHON JAIRO SERNA SALAZAR ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 janvier 1997, la requête présentée par M. JHON JAIRO SERNA SALAZAR, demeurant chez M. X..., ... ; M. JHON JAIRO SERNA SALAZAR demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. JHON JAIRO SERNA SALAZAR a été présentée par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 26 mai et 8 décembre 1997 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. JHON JAIRO SERNA SALAZAR, Me Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. JHON JAIRO SERNA SALAZAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JHON JAIRO SERNA SALAZAR, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.