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02/02/1998 | FRANCE | N°184994

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 février 1998, 184994


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, présentée par Mlle MALIKA X..., demeurant ... ; Mlle MALIKA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, présentée par Mlle MALIKA X..., demeurant ... ; Mlle MALIKA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet du Val-d'Oise :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué du 24 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mlle MALIKA X... a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par l'intéressée n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle MALIKA X... est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants marocains ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle MALIKA X..., de nationalité marocaine, née en 1968 et entrée en France en 1994 fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc étant orpheline de père et de mère, qu'elle vit en France avec un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour, qu'elle a décidé d'épouser et avec lequel elle a eu un enfant mort avant terme, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle MALIKA X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 décembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MALIKA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle MALIKA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle MALIKA X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184994
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 184994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184994.19980202
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