Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Foulemata X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Foulemata X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Foulemata X..., de nationalité sénégalaise est entrée en France en octobre 1996 à la suite du décès de sa grand-mère et du mariage de sa soeur jumelle pour rejoindre le reste de sa famille établie en France et dont la plupart des membres ont acquis la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle Foulemata X... porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Foulemata X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Foulemata X... et au ministre de l'intérieur.