Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1995, l'ordonnance en date du 26 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée le 6 décembre 1994 au greffe dudit tribunal, présentée pour Mme Rachida X..., demeurant "Le Verlaine A", ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 avril 1994, rejetant sa demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Rachida X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 8 avril 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à porter le nom de "Mansour" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement ( ...) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ;
Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat ait été consulté par le garde des sceaux, ministre de la justice, au cours de l'instruction de la demande dont il était saisi n'emporte pas la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat statuant au contentieux pour connaître de la requête dirigée contre la décision prise sur cette demande, dès lors qu'à la date de l'intervention de ladite décision, la consultation du Conseil d'Etat n'était plus obligatoire ; que la requête n'appartient à aucune des autres catégories de litiges dont le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des décrets susvisés du 30 septembre et du 28 novembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme X... au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X..., au président du tribunal administratif de Paris et au garde des sceaux, ministre de la justice.