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23/01/1998 | FRANCE | N°185015

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 185015


Vu, la requête enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme A...
X... née Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ngbilo X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu, la requête enregistrée le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme A...
X... née Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ngbilo X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme A...
X... née Y...
Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Ngbilo X... :
Considérant que la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE comporte l'énoncé des faits et l'exposé des moyens sur lesquels elle se fonde et répond ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ngbilo X... :
Considérant que si Mme Ngbilo X... se trouvait en état de grossesse à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée qu'elle ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou qu'elle n'ait pu être suivie médicalement qu'en France ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS DE SEINE, en prenant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté en date du 5 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ngbilo X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Ngbilo X... à l'appui tant de sa demande devant le tribunal administratif de Paris que de sa requête devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que par une décision du 26 juillet 1995, le PREFET DES HAUTS DE SEINE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Ngbilo X..., à laquelle le statut de réfugié politique avait été refusé, et l'a invitée à quitter la France dans le délai d'un mois ; que Mme Ngbilo X... s'étant maintenue sur le territoire après l'expiration du délai qui lui était ainsi imparti entrait dans l'un des cas où le préfet peut, en vertu de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A...
X... née Y...
Z... en France, au caractère récent de son mariage, et alors qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DES HAUTS DE SEINE, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme Ngbilo X... soutient qu'elle avait un travail salarié et que sa situation était susceptible d'être régularisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de son cas et n'était pas tenu de prendre une mesure de régularisation, ait commis sur ce point une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de Mme A...
X... née Y...
Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Ngbilo X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Ngbilo X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Ngbilo X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à Mme A...
X... née Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1998, n° 185015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185015
Numéro NOR : CETATEXT000007925822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-23;185015 ?
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