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23/01/1998 | FRANCE | N°182973

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 182973


Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1996, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 mai 1996 par la

quelle le jury de la section n° 70 du conseil national des uni...

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1996, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 70 du conseil national des universités ne l'a pas inscrit sur la liste alphabétique des candidats dont il reconnait la qualification aux fonctions de maître de conférences des universités et à ce que, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifié sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans la rédaction que lui a donnée le décret du 16 janvier 1992 dispose : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités" ; qu'aux termes de l'article 24, la liste de qualification "est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans" ; qu'ainsi, sous l'empire du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences établie par les sections compétentes du conseil national des universités, tenaient de cette inscription un droit à se présenter aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ;
Considérant que le décret du 27 avril 1995 a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 par de nouvelles dispositions applicables aux recrutements des maîtres de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, d'une inscription préalable sur une liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités et prévoyant l'intervention desdites sections, constituées en jurys, dans le cadre dechacun des concours ouverts au cours de l'année, après que les commissions de spécialistes compétentes ont opéré une première sélection parmi les candidats inscrits au concours ; que l'article 27 dispose : "Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées" ; qu'aux termes de l'article 28 "la liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 précité du décret du 6 juin 1984 dans la rédaction issue du décret du 27 avril 1995 que ne peuvent figurer sur la liste de classement pour poursuivre les opérations du concours que les candidats qui ont vu leur qualification reconnue selon les dispositions de l'article 27 ; que l'ensemble des nouvelles dispositions introduites par le décret du 27 avril 1995 ont eu pour effet de mettre fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour quatre années, par les dispositions issues du décret du 16 janvier 1992, aux personnes inscrites sur la liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par ces instances nationales ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... a été inscrit avec effet au 2 février 1995 sur la liste de qualification établie par la section n° 70 "Sciences de l'éducation" du conseil national des universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 a eu pour effet de le soumettre à nouveau et de façon régulière à l'exigence d'un examen de sa qualification par ladite section pour le concours ouvert au titre de 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée refusant l'inscription de M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans le cadre du concours de recrutement ouvert au titre de l'année 1996 est illégale comme ayant rapporté la délibération prise sous l'empire de la réglementation antérieure, doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien d'une réglementation ; que le décret du 27 avril 1995, qui ne dispose que pour l'avenir, n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès à la fonction publique n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182973
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 22 à 30, art. 28
Décret 92-70 du 16 janvier 1992 art. 24, art. 25 à 30, art. 27, art. 28
Décret 95-490 du 27 avril 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 182973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182973.19980123
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