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23/01/1998 | FRANCE | N°179579

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 179579


Vu, enregistrée le 24 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 93-588, en date du 23 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mlle A... Y... , demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mlle Y... ; Mlle Y... demande :
1°) l'annulation de la d

écision implicite résultant du silence gardé par MM. X... et S.....

Vu, enregistrée le 24 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 93-588, en date du 23 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mlle A... Y... , demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mlle Y... ; Mlle Y... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par MM. X... et S... sur sa réclamation en date du février 1993 tendant : 1°) à l'annulation de la délibération du 7 novembre 1992 par laquelle la section 06 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1992 ; 2°) à l'annulation de cette délibération ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 778 351 F ;
3°) sa réintégration dans un poste vacant de maître de conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions Mlle Y... se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 7 novembre 1992 par laquelle la section 06 du Conseil national des universités "Sciences de gestion" a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 1992 et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de cette délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la section 06 du Conseil national des universités :
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux des enseignants ayant participé à la formation et à la direction des recherches de Mlle Y... aient été membres de ladite section, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient manifesté à son encontre une hostilité de principe à son inscription sur la liste de qualification, n'est pas de nature à établir que le jury, eu égard à sa composition ou aux conditions de son fonctionnement, ait méconnu l'obligation d'impartialité qui s'impose à lui ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mlle Y... n'a pas été admise à présenter sa candidature pour une inscription sur la liste de qualification au titre de l'année 1993 est sans influence sur la légalité de la délibération du jury sur la demande présentée au titre de l'année 1992 ; que la circonstance que la délibération attaquée relative à l'inscription sur la liste établie au titre de 1992 soit intervenue le 7 novembre 1992 seulement est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par la section 06 du Conseil national des universités ni sur la candidature de Mlle Y... ni sur celles des autres candidats ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur des critères étrangers aux mérites des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le refus d'inscription de Mlle Y... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, les autres conclusions de la requête, fondées sur l'illégalité de cette délibération, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A... Y... , au président de l'Université de Poitiers et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 179579
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 179579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179579.19980123
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