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23/01/1998 | FRANCE | N°155444

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 155444


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1994, l'ordonnance du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE D'ARUE (Polynésie française), représentée par son maire en exercice et la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (S.E.G.C.) dont le siège est ..., représentée par ses mandataires légaux domiciliés en cette q

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Vu la demande et le mémoire complémentai...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1994, l'ordonnance du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE D'ARUE (Polynésie française), représentée par son maire en exercice et la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (S.E.G.C.) dont le siège est ..., représentée par ses mandataires légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 octobre 1993, présentés pour la COMMUNE D'ARUE et la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (S.E.G.C.) et tendant à ce que ladite cour :
1°) annule l'article 3 du jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri et Mme X...
Y..., annulé le certificat de conformité délivré le 23 juillet 1992 à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE par le maire de la commune d'Arue au titre de la construction du centre commercial "Eurocean" sur le territoire de ladite commune ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri et Mme X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française ;
Vu la la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE et de la COMMUNE D'ARUE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association pour la défense de l'environnement Teiriiri et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées pour la COMMUNE D'ARUE :
Considérant que le désistement de la COMMUNE D'ARUE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel de la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE :
Considérant que le tribunal administratif de Papeete a, par jugement en date du 11 mai 1993 confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 juin 1997, annulé l'arrêté du 23 juillet 1992 du maire de la COMMUNE D'ARUE accordant à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE un permis de construire un centre commercial sur le territoire de ladite commune ; que l'annulation dudit permis de construire entraîne par voie de conséquence l'illégalité du certificat délivré par le maire de ladite commune le 23 juillet 1992 constatant la conformité des travaux effectués aux prescriptions de ce permis entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé le certificat de conformité que lui avait délivré le 23 juillet 1992 le maire de la COMMUNE D'ARUE au titre de la construction d'un centre commercial sur le territoire de ladite commune ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE à verser à l'Association pour la défense de l'environnement Teiriiri et à Mme Y..., à la Fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française, à la société de distribution et d'exploitation commerciale, à la société Marché Hamuta et à la SARL Commercial Hippo une somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE D'ARUE.
Article 2 : La requête susvisée de la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE est rejetée.
Article 3 : La société SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE versera à l'Association pour la défense de l'environnement Teiriiri, à Mme Y..., à la Fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française, à la société de distribution et d'exploitation commerciale, à la société Marché Hamuta et à la SARL Commercial Hippo une somme globale de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE, à l'Association pour la défense de l'environnement Teiriiri, à Mme X...
Y..., à la Fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et d'exploitation commerciale, à la société de distribution et d'exploitation commerciale à la société Marché Hamuta, à la S.A.R.L. Commercial Hippo, à la COMMUNE D'ARUE et au ministre de l'intérieur (secrétaire d'Etat à l'outre-mer).


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 155444
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 155444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155444.19980123
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