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14/01/1998 | FRANCE | N°187773

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 187773


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1997, présentée par M. Abderrahmane X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1997, présentée par M. Abderrahmane X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal figurant au dossier que l'arrêté en date du 6 février 1997, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X..., a été notifié au domicile de ce dernier le 10 février 1997 mais que cette notification a été faite non pas à l'intéressé lui-même mais à la gardienne de l'immeuble qui, selon les dires de M. X... lui aurait remis le pli le 12 février 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la gardienne de l'immeuble où résidait M. X... n'avait pas reçu de celui-ci procuration pour recevoir son courrier en ses lieu et place ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions régulières le 10 février 1997 ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé sa requête irrecevable comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait.." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 1996, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 février 1997 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie en raison de poursuites pour insoumission au regard des obligations militaires ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187773
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 187773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187773.19980114
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