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14/01/1998 | FRANCE | N°187431

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 187431


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1997, présentée par A... Assma IBN X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme IBN X..., épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1997 par lequel le préfet de la Gironde a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une so...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1997, présentée par A... Assma IBN X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme IBN X..., épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1997 par lequel le préfet de la Gironde a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait.." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme IBN X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, entrée en France le 13 juin 1996, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 10 janvier 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bernard Z..., préfet délégué pour la sécurité et la défense de la Gironde, qui avait régulièrement reçu du préfet de la Gironde délégation à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que préfet délégué pour la sécurité et la défense de la Gironde n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 1997 qui a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme IBN X..., épouse Y... excipe de l'illégalité de la décision en date du 10 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en lui refusant, en raison de l'insuffisance de ses ressources, le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde aurait inexactement apprécié sa situation ; que la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'erreur de droit ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne préjudicie pas au droit de Mme IBN X..., épouse Y... de se défendre dans l'instance pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux contre la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite et en tout état de cause, l'arrêté attaqué ne prive pas Mme IBN X..., épouse Y... de la possibilité d'avoir un procès équitable en l'obligeant à quitter le territoire et ne méconnaîtdonc pas les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme IBN X..., épouse Y... fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle car, d'une part, elle doit mener à bien la succession de son mari, ressortissant français, décédé le 17 juillet 1996, et, d'autre part, elle n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme IBN X..., épouse Y..., qui ne dispose plus d'attache familiale en France depuis le décès de son mari, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 1997 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme IBN X..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1997 par lequel le préfet de la Gironde a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme IBN X..., épouse Y... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme IBN X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à A... Assma IBN X..., épouse Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 187431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187431
Numéro NOR : CETATEXT000007964858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;187431 ?
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