Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ameziane Y... demeurant chez Mlle X...
... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1996, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 modifié : "Lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide judiciaire est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 19 octobre 1996 a été notifié à M. Y... le 2 novembre 1996 dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'afin d'interjeter appel contre ce jugement, M. Y... a adressé une demande d'aide judiciaire au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat le 13 janvier 1997 ; que le délai de recours était expiré lorsque la demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée ; que, dès lors, la requête de M. Y... dirigée contre le jugement du 19 octobre 1996 enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 7 avril 1997 est tardive et, par suite, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ameziane Y..., au préfet de Seine-etMarne et au ministre de l'intérieur.