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14/01/1998 | FRANCE | N°186451

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 186451


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatoumata X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la requête de Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatoumata X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la requête de Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme Y... en première instance est d'ordre public et que le PREFET DE POLICE peut le soulever en tout état de la procédure, même pour la première fois en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière ne sont pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat par le PREFET DE POLICE que l'arrêté en date du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... a été notifié à celle-ci le 24 janvier 1997 suivant et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par Mme Y... n'a été enregistrée que le 27 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; que, même si elle avait été postée dès le 24 janvier 1997, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fatoumata X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186451
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 186451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186451.19980114
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