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14/01/1998 | FRANCE | N°170115

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 170115


Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Anita X..., demeurant ... et Bellonte à Nogent-sur-Seine (10400) et tendant :
1°) à l'annulat

ion du jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Anita X..., demeurant ... et Bellonte à Nogent-sur-Seine (10400) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le président du conseil général de l'Aube a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 123-1, 123-1-1, 123-2 et 123-4 ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément desassistants maternels et assistantes maternelles, notamment ses articles 4, 8, 11, 13 et 15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre ... des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-1-1 du même code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut ... procéder à son retrait" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agréée le 12 juin 1992 par le président du conseil général de l'Aube pour l'accueil de deux enfants mineurs, accueillait en réalité, contrairement à ce qu'elle soutient, habituellement ou occasionnellement, un nombre d'enfants supérieur à celui que prévoyait son agrément ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour prononcer, en application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale, le retrait dudit agrément, le président du conseil général de l'Aube n'a pas pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ne conteste pas utilement la réalité des conflits qui l'ont opposée, au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément, à plusieurs parents ; qu'ainsi, en se fondant tant sur les difficultés relationnelles avec les parents attestées par ces conflits que sur la circonstance qu'elle recevait un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, le président du conseil général n'a pas entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1993 par laquelle le président du conseil général de l'Aube a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita X..., au président du conseil général du département de l'Aude et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170115
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 170115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170115.19980114
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