Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 17 mai 1994 entre l'office public départemental d'H.L.M. du Val d'Oise et l'entreprise CDG services en vue de la rénovation de deux chaufferies et de l'exploitation des installations de chauffage à la résidence "Les Pâtres" à Osny et à la gendarmerie de Montmorency ;
2°) d'annuler le marché du 17 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'office public départemental d'H.L.M. du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics relatif à la procédure d'appel d'offres restreint, dans sa rédaction alors applicable : " ... Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres ( ...) Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres ( ...) Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue procéder à une mise au point du marché, sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa séance du 6 octobre 1993, la commission d'appel d'offres de l'office public départemental d'H.L.M. du Val d'Oise réunie en vue de l'ouverture des plis du marché de rénovation et d'entretien de deux chaufferies a demandé aux six entreprises soumissionnaires des compléments d'information ; que, dans sa séance du 22 octobre 1993, elle a, après avoir dressé par ordre des prix décroissants la liste des offres, demandé à l'entreprise CDG, qui n'était pas la mieux disante " ... de s'aligner sur l'entreprise la moins disante, en fournissant le serveur d'alarmes ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics que la commission d'appel d'offres ne peut demander de nouvelles offres que pour départager des candidatures équivalentes et qu'hormis ce cas elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres et que seule l'autorité habilitée à passer le marché peut, le cas échéant, procéder à sa mise au point sans que les modifications entraînées remettent en cause les conditions de l'appel à la concurrence ; qu'ainsi, en demandant à la société CDG services de s'aligner sur l'entreprise la moins disante et d'ajouter une prestation à son offre initiale, la commission a outrepassé sa compétence ; que le PREFET DU VAL D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 novembre 1994 et le marché conclu le 17 mai 1994 entre l'office public départemental d'H.L.M. du Val d'Oise et la société CDG services sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à l'office public départemental d'H.L.M. du Val d'Oise, à l'entreprise CDG services et au ministre de l'intérieur.