Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense relative à son "évaluation" en qualité d'officier de réserve, au titre de la période 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976, modifié, notamment, par le décret n° 90-23 du 3 janvier 1990 ;
Vu l'instruction n° 1200 du ministre de la défense du 17 mars 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire complémentaire présenté par M. X... a été enregistré le 28 juillet 1988, soit moins de quatre mois après l'introduction de sa requête sommaire, le 19 avril 1988 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. X... ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié ;
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune cause légitime de récusation de membres du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires, applicable aux officiers de réserve, "Les militaires sont notés au moins une fois par an" ; que l'article 104 de la même loi dispose que "le statut des officiers et sous-officiers de réserve est fixé par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret du 16 septembre 1976, portant statut des officiers et sous-officiers de réserve, énonce, en son article 3, que "pour pouvoir être nommé à un grade d'officier ( ...) de réserve, il faut ( ...) présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction", et, en son article 4, que " l'aptitude physique et technique durant les périodes de réserve fait l'objet de vérification ( ...). Le ministre des armées fixe, par arrêté, les conditions dans lesquelles cette aptitude est vérifiée ( ...)" ;
Considérant que l'instruction ministérielle n° 1200 du 17 mars 1987, relative au suivi des activités et à la notation des personnels de réserve de l'armée de l'air, publiée au bulletin officiel du ministère de la défense que l'article 4, précité, du décret du 16 septembre 1976 donnait compétence au ministre de la défense pour signer, précise les conditions dans lesquelles les aptitudes physiques et techniques des officiers concernés sont évaluées en vue, notamment, de leur avancement dans les réserves ; que cette instruction a pu légalement prévoir, dans son annexe V, que, lorsqu'un officier de réserve bénéficie d'un avancement au grade supérieur, les éléments de l'évaluation dont il avait fait l'objet dans son précédent grade doivent être aménagés pour tenir compte des responsabilités accrues conférées à l'intéressé ; qu'il n'est pas, de la sorte, porté atteinte rétroactivement à un prétendu droit acquis au maintien de son évaluation que posséderait l'officier de réserve sur le fondement d'un "lien contractuel" avec l'autorité militaire ; que ces modalités d'évaluation ne mettent pas en cause le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
Considérant que l'évaluation dont M. X... a fait l'objet au titre de la période 1986-1987 est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'évaluation qu'0il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.