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29/12/1997 | FRANCE | N°54922

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 54922


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1983, présentée pour M. Y..., demeurant à Gouby, Saint Sylvain Bas Le Roc (Creuse) ; M. A..., demeurant à Gouby, Saint Sylvain Bas Le Z... et Mme X..., demeurant "Les Forêts" à Saint Sylvain Bas Le Roc, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 octobre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en référé tendant à la désignation d'un expert en vue de la constatation des conditions de stockage de déchet

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1983, présentée pour M. Y..., demeurant à Gouby, Saint Sylvain Bas Le Roc (Creuse) ; M. A..., demeurant à Gouby, Saint Sylvain Bas Le Z... et Mme X..., demeurant "Les Forêts" à Saint Sylvain Bas Le Roc, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 octobre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en référé tendant à la désignation d'un expert en vue de la constatation des conditions de stockage de déchets industriels toxiques dans la décharge exploitée à Saint Sylvain Bas Le Roc par la société Fayolle ;
2°) ordonne ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y... et autres et de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Fayolle et Fils,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association de protection de la santé et de l'environnement du pays de Boussac :
Considérant que l'association de protection de la santé et de l'environnement du pays de Boussac a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, son intervention, qui se borne à venir à l'appui des conclusions des requérants, est recevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que les résultats de l'expertise demandée par les requérants pourraient être à l'origine d'actions diverses ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, se rattachant notamment à l'application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Limoges a considéré que le litige au fond ne relevait pas de la compétence du juge administratif et rejeté pour ce motif la demande de référé dont il était saisi ; que, dès lors, son ordonnance en date du 13 octobre 1983 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... et MM. Y... et A... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, la désignation d'un expert ne présente pas un caractère utile ; que, par suite, la demande ne peut être que rejetée ;
Article 1er : L'intervention de l'association de protection de la santé et de l'environnement du pays de Boussac est admise.
Article 2 : L'ordonnance en date du 13 octobre 1983 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. Y..., M. A... et Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de leur requête.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., MM. Y... et A..., à la société Fayolle, à l'association de protection de la santé et de l'environnement du pays de Boussac et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 54922
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 54922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:54922.19971229
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