Vu l'ordonnance du 10 mars 1997 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 22 novembre 1996 et 10 décembre 1996, présentés par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE l'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la demande dont il l'avait saisi en vue d'obtenir la modification de l'article 3 du décret n° 96-486 du 29 mai 1996, modifiant le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967, portant statut particulier du corps des instructeurs, ainsi que de l'arrêté interministériel du 13 août 1996, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des instructeurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-486 du 29 mai 1996 ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 août 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE l'ENSEIGNEMENT PUBLIC doit être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du recours gracieux, du 27 juillet 1996, par lequel il lui était demandé de modifier l'article 3 du décret n° 96-486 du 29 mai 1996, modifiant le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967, portant statut particulier du corps des instructeurs, d'autre part, de l'arrêté interministériel du 12 août 1996, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des instructeurs ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre de modifier le décret du 29 mai 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que le décret du 29 mai 1996 a été pris au vu, notamment, de l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel ; que le fait que cet avis a été exprimé le 7 novembre 1995, date de la démission du Gouvernement, est sans aucune influence sur sa régularité ;
Considérant qu'aucune disposition n'oblige le gouvernement à procéder à des révisions du classement indiciaire d'un corps de fonctionnaires déterminé, ni à modifier le déroulement des membres de ce corps par rapport à celui des membres d'autres corps ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'était, par suite, pas tenu de relever l'indice terminal des membres du corps des instructeurs, ni de procéder à une révision de leur déroulement de carrière, par rapport à ceux des instituteurs ou des éducateurs ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 12 août 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel du 12 août 1996 a été publié au Journal officiel du 22 août 1996 ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, n'a été enregistrée que le 22 novembre 1996 ; que les conclusions de cette requête qui tendent à l'annulation de l'arrêté précité sont tardives et, comme telles, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.