Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Salim X... en tant qu'il prévoit l'éloignement de celui-ci à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation dans cette mesure dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 novembre 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... en tant que ledit arrêté a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que l'intéressé établirait qu'en cas de renvoi dans le pays dont il a la nationalité, il serait soumis à des traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... se livre régulièrement à la prostitution en se travestissant, cette circonstance ne saurait nullement à elle seule, alors que l'intéressé résidait en Algérie jusqu'en 1994, suffire à établir que sa vie et sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à ce que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 22 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière soit annulé en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Salim X... et au ministre de l'intérieur.