Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... KANI, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône qui a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 7 octobre 1991 décidant sa reconduite à la frontière, d'une part, et à ce que lui soit délivrée une carte de résident, d'autre part ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'administration à lui payer une somme de 3 100 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Il ne peut être fait droit à une demande ... d'abrogation d'un arrêté ... de reconduite à la frontière présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, lorsqu'elle a saisi le préfet du Rhône d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 7 octobre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... KANI résidait en France ; que les dispositions précitées de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient, dès lors, obstacle, même si la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionnait pas la possibilité de former contre celui-ci un recours administratif, à ce que sa demande fût accueillie ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Y... KANI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... KANI et au ministre de l'intérieur.