Vu la requête enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Meriem Z..., demeurant route de la Gare à Y...
A... Mila ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le 19 mai 1995, Mme Z... a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision du 12 avril 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que par décision en date du 10 décembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête de Mme Z..., le consul de France à Alger a délivré le visa sollicité ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la requête formée devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à X... TOUHAMI les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Z....
Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Meriem Z... et au ministre des affaires étrangères.