Vu 1°/, sous le n° 171119, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1995 et 8 août 1995, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°/, sous le n° 172262, l'ordonnance en date du 7 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1995, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le ministre del'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Mohamed X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est rendu coupable entre 1988 et 1992 notamment de recel, vol, vol avec violence et attentat à la pudeur commis avec violence, et a été condamné à des peines représentant au total plus de neuf ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété de ces infractions, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, par l'arrêté attaqué du 4 octobre 1994, que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que, nonobstant le fait que M. X... n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, qu'il réside en France depuis l'âge de 4 ans et que vivent également en France ses parents, ses frères et soeurs dont plusieurs possèdent la nationalité française, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits qu'il a commis, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des liens de sa famille avec la France, la mesure d'expulsion contestée ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel le requérant doitêtre éloigné ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.