Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1995, présentée par M. José X..., demeurant au centre de détention de Liancourt, n° 5345 BP 259, rue Jules Michelet à Liancourt (60332) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant portugais, s'est rendu coupable de viols par ascendant légitime sur mineure âgée de moins de 15 ans et a été condamné à ce titre à 8 ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à ces faits, le ministre de l'intérieur, qui n'était pas lié par l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion, a pu légalement estimer que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que la circonstance que le juge pénal n'ait pas prononcé de peine d'interdiction du territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, si M. X... est marié et père de trois enfants nés en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à l'extrême gravité des faits qu'il a commis, porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au ministre de l'intérieur.