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29/12/1997 | FRANCE | N°165117

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 décembre 1997, 165117


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., domicilié Paierie Générale de France en Allemagne, SP 69043 Armées ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du Payeur de France en Allemagne des 2 août et 30 novembre 1994 qui ont réduit de 55 % le montant de l'indemnité de résidence qui lui est alloué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ; <

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., domicilié Paierie Générale de France en Allemagne, SP 69043 Armées ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du Payeur de France en Allemagne des 2 août et 30 novembre 1994 qui ont réduit de 55 % le montant de l'indemnité de résidence qui lui est alloué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note du 2 août 1994 informant M. X... que le payeur général de France en Allemagne avait décidé de réduire son indemnité de résidence de 55 %, en application de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 93-430 du 25 mars 1993, contient une décision faisant grief à M. X... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 28 mars 1967, modifié : "L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence ( ...) Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits : au-delà de 6 années révolues, de 25 % ; au delà de 9 années révolues de 55 % ..." ; que l'article 25 du décret précité, du 25 mars 1993 dispose que, "pour l'application des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, ..., la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui était affecté à la paierie générale de France en Allemagne depuis le 1er mars 1985, a été détaché, pendant deux mois, auprès du ministre de la défense pour servir à la trésorerie aux armées à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) du 5 octobre au 8 décembre 1990, puis a été réintégré, par un nouvel arrêté ministériel, dans les services extérieurs du Trésor ; qu'ainsi, M. X... a fait l'objet, même brièvement, d'une "affectation hors de la localité", au sens de l'article 25 du décret du 25 mars 1993 ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, modifié, que prévoient une réduction de 55 % de l'indemnité de résidence après 9 années de services continus dans une même localité, n'étaient pas applicables à M. X..., en 1994, quatre ans seulement après la fin de son détachement et sa réintégration dans les services extérieurs du Trésor en Allemagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 août 1994 du payeur général de France en Allemagne et la décision du ministre de l'économie et des finances du 30 novembre 1994, rejetant le recours hiérarchique de M. X..., doivent être annulées ;
Article 1er : La décision du payeur général de France en Allemagne du 2 août 1994 et la décision du ministre de l'économie et des finances du 30 novembre 1994 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 165117
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret 93-430 du 25 mars 1993 art. 3, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 165117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165117.19971229
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