Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi Y... demeurant 10/3 rue de la Somme à Lille (59000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Fatima X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 susvisé, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance ... du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ( ...) 2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la décision est intervenue, M. Y... ne disposait pas de ressources stables suffisantes, quel que soit le montant du loyer qu'il devait acquitter ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de regroupement familial du requérant le préfet du Nord n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial formulée en faveur de son épouse ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadi Y... et au ministre de l'intérieur.