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29/12/1997 | FRANCE | N°162161

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1997, 162161


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1994, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 27 février 1992 rejetant la demande de titre de séjour de M. Z... Dria en qualité de membre de famille ;
2°) de rejeter la demande en annulation formée devant ce tribunal par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1994, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 27 février 1992 rejetant la demande de titre de séjour de M. Z... Dria en qualité de membre de famille ;
2°) de rejeter la demande en annulation formée devant ce tribunal par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, entré régulièrement sur le territoire français le 14 octobre 1991, M. Y..., ressortissant algérien, s'est marié, le 26 décembre 1991, avec Mlle X..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et est père d'un enfant de nationalité française, né le 16 décembre 1991 ; que, le 7 janvier 1992, M. Y... a demandé au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE refusant à M. Y... le titre de séjour demandé et l'invitant à quitter le territoire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision litigieuse avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. Y... à l'appui de sa demande d'annulation ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger qui est père d'un enfant français, dès lors qu'en sa qualité de ressortissant algérien, son droit au séjour est régi entièrement par les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

Considérant que l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité stipule que : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification deressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe ..." ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord, un certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit "( ...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que le titre de séjour mentionné par l'article 7 bis d) est délivré aux ressortissants algériens qui, répondant aux conditions fixées par l'article 4 de l'accord franco-algérien, ont été autorisés à résider en France ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, dès lors, pu légalement se fonder sur la circonstance qu'un certificat médical, délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent, n'avait pas été produit, pour refuser le certificat de résidence demandé par M. Y... au titre de l'article 7 bis d) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision susvisée du PREFET DE LA HAUTEGARONNE en date du 27 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande susvisée présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Dria et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162161
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4, art. 7 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 46-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 162161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162161.19971229
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