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29/12/1997 | FRANCE | N°161832

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 161832


Vu, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 8 août 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dipositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Claire X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Claire X..., demeurant à Calle La Rioja, 23 1er A, 28042 Madrid (Espagne) ; Mme Claire X... demande au tr

ibunal :
1°) d'annuler la lettre en date du 7 février 1992 ...

Vu, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 8 août 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dipositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Claire X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Claire X..., demeurant à Calle La Rioja, 23 1er A, 28042 Madrid (Espagne) ; Mme Claire X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre en date du 7 février 1992 par laquelle le proviseur du Lycée français de Madrid lui a demandé de régler la somme de 11 200 pesetas relative aux frais liés à la scolarité de ses enfants au titre des années scolaires 1988 et 1989 ;
2°) d'annuler la note n° 25 en date du 13 février 1992 de l'intendant du lycée, fixant la répartition de la somme réclamée ;
3°) d'annuler des décisions implicites du proviseur du lycée français de Madrid et du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, rejetant ses recours gracieux des 4 et 15 mars 1992 ;
4°) de condamner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (lycée français de Madrid) à lui rembourser la somme de 11 200 pesetas acquittée le 4 mars 1992, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal à compter de cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu l'article 122 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 7 février 1992 du proviseur du lycée français de Madrid :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 7 février 1992 par laquelle le proviseur du lycée français de Madrid a mis à sa charge la somme de 11 200 pesetas relative aux frais liés à la scolarité de ses enfants au titre des années scolaires 1988 et 1989, et des décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques qu'elle a formés les 4 et 15 mars 1992 contre cette décision, la condamnation de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui rembourser les sommes qu'elle a indûment perçues, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger auxdites conclusions, présentée sans ce ministère, doit être accueillie ;
Sur les conclusions dirigées contre la note n° 25 en date du 13 février 1992 de l'intendant du lycée de Madrid :
Considérant que par note n° 25 en date du 13 février 1992 l'intendant du lycée de Madrid s'est borné à informer le personnel du lycée du mode de calcul des sommes qui avaient été réclamées en 1988 et 1989 sous le nom "assurances" ; qu'elle ne comporte aucune décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X..., au proviseur du lycée français de Madrid, au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 161832
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 161832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161832.19971229
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