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29/12/1997 | FRANCE | N°160169

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 160169


Vu, 1°/ sous le n° 160169, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1994, présentée par Mlle Marie-Clémence X..., demeurant ... ; Mlle Marie-Clémence X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1...

Vu, 1°/ sous le n° 160169, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1994, présentée par Mlle Marie-Clémence X..., demeurant ... ; Mlle Marie-Clémence X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 171398, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, présentée par Mlle Marie-Clémence X... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1994 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ensemble le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 160169 et 171398 de Mlle X... sont toutes deux relatives à la situation de la requérante au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 171398 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la demande de titre de séjour émanait de l'intéressée elle-même ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'entendre Mlle X..., ni de la mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dansdes conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartenait au préfet de police, compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du même décret, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sans s'en tenir au certificat d'inscription produit par Mlle X..., si l'intéressée pouvait être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France en 1986 à l'âge de 22 ans, était toujours, à la date de l'arrêté attaqué, en première année de DEUG d'anglais après deux échecs successifs ; que par ailleurs, les seules ressources dont la requérante a pu justifier la perception effective étaient des allocations familiales pour un montant de 2 181 F par mois ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, se fonder sur l'absence de sérieux des études et l'insuffisance des ressources pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de Mlle X... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 du décret du 30 juin 1946 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ; qu'il appartient seulement à Mlle X..., si elle s'y croit fondée, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'une autorisation de séjour ;
Considérant enfin que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le préfet de police a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il tenait du décret du 30 juin 1946 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une voie de fait ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 19 janvier 1994 ;
Sur la requête n° 160169 :
Considérant qu'il résulte de la présente décision qu'aucun des moyens invoqués par Mlle X... à l'encontre de l'arrêté du préfet de police en date du 19 janvier 1994 n'est fondé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité dudit arrêté devrait entraîner l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en indiquant que l'arrêté de refus de séjour du 19 janvier 1994 avait été notifié à Mlle X... le même jour et qu'elle s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette date, le préfet de police a suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... avait formé un recours contre l'arrêté du 19 janvier 1994 ne faisait pas obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite àla frontière ; qu'il appartient au juge de la reconduite, s'il est saisi de moyens en ce sens, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté de refus de séjour, dès lors que cet arrêté n'est pas devenu définitif ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 22 avril 1994 a été pris dans le seul but de faire obstacle à l'exercice de son droit de recours contre l'arrêté du 19 janvier 1994 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a conservé des membres de sa famille en Côte d'Ivoire ; que si elle est mère d'un enfant né en France en 1993, et dont le père est de nationalité zaïroise, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Clémence X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8, art. 5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 160169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160169
Numéro NOR : CETATEXT000007927045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;160169 ?
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