Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Olga X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, l'avis favorable du 3 juin 1991 émis par la commission de séjour des étrangers du département de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y suivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, Mlle X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a annulé l'avis favorable au renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'intéressée émis le 3 juin 1991 par la commission de séjour des étrangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de ministre de l'intérieur, l'avis favorable du 3 juin 1991 émis par la commission de séjour des étrangers du département de Paris ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olga X... et au ministre de l'intérieur.