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29/12/1997 | FRANCE | N°143822

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1997, 143822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1992 et 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BARIOZ, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. BARIOZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Lyon des 17 mai et 12 décembre 1990, en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demand

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1992 et 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BARIOZ, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. BARIOZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Lyon des 17 mai et 12 décembre 1990, en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) le cas échéant, de saisir, à titre préjudiciel, la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question relative à l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 19 de la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur cette demande d'interprétation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le traité instituant la Communauté Européenne ;
Vu la 6° directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la S.A. BARIOZ,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due par la S.A. BARIOZ sur les honoraires rémunérant ses activités de gérant d'immeubles et de syndic de copropriétés :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) ... pour les prestations de service ..., par l'exécution des services ... 2. La taxe est exigible : ... c) pour les prestations de service ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine de leurs stipulations, que les contrats de mandat conclus par la S.A. BARIOZ avec les propriétaires d'immeubles et les syndicats de copropriété lui ayant confié les fonctions de gérant ou de syndic, impliquaient que les honoraires rémunérant cette activité de prestation de services fussent prélevés, au fur et à mesure de leur encaissement par ses soins, sur les loyers réglés par les locataires et sur les charges acquittées par les copropriétaires, la cour administrative d'appel a exactement qualifié ces prélèvements d'acomptes sur honoraires et a, dès lors, jugé à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée due, à cet égard, par la société, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, sur laquelle a porté la vérification de sa comptabilité, était exigible, en vertu des dispositions précitées du 2.c) de l'article 269 du code général des impôts, lors de l'encaissement de chacun de ces acomptes, et non une seule fois par an, après la reddition de ses comptes de gérant et de syndic ;
En ce qui concerne l'étendue des droits à déduction de la S.A. BARIOZ en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déductionet le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'en vertu de l'article 219 c) de la même annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues à l'article 212, est déductible, lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ;

Considérant qu'en vertu de l'article 17, paragraphe 5, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, n'est déductible que pour la partie qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ; que l'article 17, paragraphe 5, précise que "ce prorata est déterminé, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti, conformément à l'article 19" ; que, selon le paragraphe 1 de ce dernier article, "le prorata prévu par l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ..., ; - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction ..." ; qu'en vertu de cet article 19, paragraphe 1, tel qu'il a été interprété par la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt C-33/91 du 22 juin 1993, les recettes placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont, dans le cas d'une entreprise qui n'est pas assujettie à cette taxe pour l'ensemble de ces opérations, à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul de son prorata de déduction ;
Considérant qu'il découle de cette interprétation que "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" par des "assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction", qui, aux termes des articles 212 et 219 c) de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 7 et 16 du décret du 29 décembre 1979, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pu, sans erreur de droit, juger tout à la fois que les intérêts perçus par la S.A. BARIOZ au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, en rémunération du placement effectué, pour son propre compte, entre la date de leur encaissement par ses soins et celle de leur reversement à ses mandants, des loyers et charges payés par les locataires et copropriétaires des immeubles dont elle assurait la gestion, en qualité de gérant ou de syndic, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils devaient cependant entrer dans le calcul du pourcentage des droits à déduction de cette société ; que son arrêt doit, par suite, être annulé, en tant qu'il se prononce sur l'étendue de ces droits ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que compléments d'honoraires, les intérêts retirés par la S.A. BARIOZ du placement des fonds ci-dessus mentionnés, l'administration a, d'une part, admis, au cours dela procédure devant le tribunal administratif de Lyon, qu'ils étaient exonérés en vertu des dispositions, relatives aux opérations concernant les dépôts de fonds, de l'article 261 C, 1°, c) du code général des impôts, mais, d'autre part, observant que la S.A. BARIOZ se trouvait, dès lors, pour l'application des articles 212 et 219 c) de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 7 et 16 du décret du 29 décembre 1979, dans la situation d'un assujetti qui ne réalise pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, demandé que la décharge d'imposition à prononcer soit limitée pour tenir compte de ce que la société avait exercé, au cours de la période d'imposition concernée, des droits à déduction supérieurs à ceux auxquels elle pouvait désormais seulement prétendre en tant qu'assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; que l'administration n'a relevé le caractère excessif du montant des droits à déduction exercés par la S.A. BARIOZ qu'après qu'elle eut pris la décision, au cours de l'instruction de la demande que la société avait présentée devant le tribunal administratif de Lyon, aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son nom au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, de renoncer à la partie de cette imposition qui avait été assise sur les intérêts de placement perçus au cours de la même période par la société, dont la situation nouvelle d'assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée est alors seulement apparue ; qu'ainsi, la réduction, par limitation de la décharge prononcée des droits à déduction de la S.A. BARIOZ a résulté d'une compensation opérée en application de l'article L. 203, précité, du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par la S.A. BARIOZ de ce que la réduction de ses droits à déduction aurait procédé, non d'une telle compensation, mais d'une substitution de base légale de la fraction de l'imposition laissée à sa charge sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties prévues par la loi en pareil cas, est, dès lors, inopérant ;

Considérant que les placements de fonds effectués par la S.A. BARIOZ dans les conditions ci-dessus relevées constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, qui entrent, comme telles, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts, mais sont exonérées de cette taxe par les dispositions déjà citées de l'article 261 C, 1° c) du même code ; que, pour soutenir que les intérêts retirés de ces placements ne doivent cependant pas être inclus dans le rapport, défini par les articles 212 et 219 c) de l'annexe II au code général des impôts, qui sert au calcul du pourcentage des droits à déduction des assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée, la S.A. BARIOZ invoque le paragraphe 2 de l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, aux termes duquel : "Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires ... financières ..." ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les placements effectués par la S.A. BARIOZ constituaient le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, rémunérée par des honoraires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, de gérant d'immeubles et de syndic de copropriétés ; que les intérêts retirés de ces placements ne peuvent, dès lors, être regardés comme des produits d'opérations accessoires financières ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société de l'illégalité des dispositions des articles 212 et 219 c) de l'annexe II au code général des impôts, en tant que n'y figurait, au cours de la période d'imposition concernée par le présentlitige, aucune disposition destinée à assurer l'adaptation de la réglementation nationale à l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir, à titre préjudiciel, la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question relative à l'interprétation de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive du 17 mai 1977, que la S.A. BARIOZ n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués des 17 mai et 12 décembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a limité à 987 602 F, en droits et indemnités de retard, le montant de la décharge prononcée en sa faveur ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 octobre 1992 est annulé, en tant qu'il a statué sur l'étendue des droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la S.A. BARIOZ au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.
Article 2 : Les conclusions, portant sur l'objet mentionné à l'article 1er ci-dessus, des requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon par la S.A. BARIOZ sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par la S.A. BARIOZ est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BARIOZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième Directive art. 17, art. 19
CGI 269, 273, 256, 261 C
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 212, 219
Décret 67-92 du 01 février 1967 art. 8, art. 15
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 7, art. 16
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 143822
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143822
Numéro NOR : CETATEXT000007951142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;143822 ?
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