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29/12/1997 | FRANCE | N°142909

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1997, 142909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1992 et 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BILLON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a é

té assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1992 et 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BILLON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE ANONYME BILLON,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon :
Considérant que la Cour, devant laquelle la SOCIETE ANONYME BILLON, pour contester la régularité de la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, au titre des années 1980 à 1983, s'était prévalue d'une insuffisante motivation de la réponse faite par l'administration, le 13 septembre 1984, à ses observations sur le redressement, relatif à des "profits sur le Trésor" réalisés du fait du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déjà encaissée, qui lui avait été notifié le 16 avril 1984, n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en raison de l'irrégularité dont il est ainsi entaché, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, eu égard au contenu des observations de la SOCIETE ANONYME BILLON sur le redressement relatif à des "profits sur le Trésor", ci-dessus mentionné, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa réponse auxdites observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est "le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ; que le 2 du même article dispose que "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxe, qui, avant la clôture d'un exercice, n'a pas déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a encaissée auprès de ses clients au cours de l'exercice, a minoré son résultat de cet exercice du montant de cette taxe, dès lors que celle-ci, faute d'avoir été liquidée à la clôture de l'exercice, ne constitue pas une dette devant être prise en compte au passif du bilan établi lors de cette clôture et susceptible de contrebalancer la majoration d'actif résultant de l'absence de déclaration et d'acquittement de la taxe encaissée ; qu'en revanche, le contribuable est en droit, s'il demande le bénéfice de la "déduction en cascade" prévue par l'article L. 77, premier alinéa, du livre des procédures fiscales, de déduire le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé du résultat imposable du même exercice, ce qui a pour effet de contrebalancer la majoration d'actif ci-dessus mentionnée ; qu'en l'absence d'une telle demande, le contribuable reste en droit, par application de l'article 39-1-4° du code général des impôts, de déduire ce rappel de taxe des résultats de l'exercice au cours duquel il a été mis en recouvrement ;

Considérant, ainsi qu'il résulte de la décision rendue ce jour par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 140829 de la SOCIETE ANONYME BILLON, que les contrats conclus par celle-ci avec les propriétaires d'immeubles et les syndicats de copropriétés lui ayant confié les fonctions de gérant ou de syndic, impliquaient que les honoraires rémunérant cette activité fussent prélevés, au fur et à mesure de leur encaissement par ses soins, sur les loyers réglés par les locataires et sur les charges acquittées par les copropriétaires ; que ces prélèvements ayant le caractère d'acomptes sur honoraires, la taxe sur la valeur ajoutée due, à cet égard, par la SOCIETE ANONYME BILLON était exigible, en vertu des dispositions, alors applicables, du 2. c) de l'article 269 du code général des impôts, lors de l'encaissement de chacun de ces acomptes, et non une seule fois par an, après la reddition de ses comptes de gérant et de syndic, dans les mois suivant la clôture de l'exercice ; qu'ayant constaté que la SOCIETE ANONYME BILLON ne s'était pas acquittée, à la clôture des exercices 1980, 1981, 1982 et 1983, d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée exigible grevant ses acomptes d'honoraires, qu'elle était réputée avoir encaissée au cours de ces exercices pour l'avoir prélevée dans les conditions ci-dessus indiquées, l'administration a estimé qu'elle avait réalisé un "profit sur le Trésor" d'un montant égal à ces fractions de taxe non acquittées et qu'il y avait lieu, en conséquence, de les rapporter à ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SOCIETE ANONYME BILLON ne s'était effectivement pas acquittée, à la clôture des exercices 1980, 1981, 1982 et 1983, d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée, grevant ses acomptes d'honoraires, qu'elle est réputée avoir encaissée avant cette clôture, d'autre part, qu'elle n'a pas demandé le bénéfice de la "déduction en cascade" ; qu'il découle, dès lors, de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration était fondée à rapporter aux résultats de chacun des exercices concernés la majoration d'actif résultant de l'absence de déclaration et d'acquittement d'une partie de la taxe exigible, encaissée au cours de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME BILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mai 1990, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE ANONYME BILLON devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BILLON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 142909
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 38, 269
CGI Livre des procédures fiscales L77
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 142909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:142909.19971229
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