La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°132240

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 132240


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anatole X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire a rejeté sa demande de candidature pour la session 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut part

iculier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anatole X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire a rejeté sa demande de candidature pour la session 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ( ...) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat ( ...)" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture ( ...) si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ( ...) 2° Etre reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, les architectes et les représentants des professions concernées par le présent article ( ...) Dès leur inscription au tableau régional, les agréés en architecture jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes" ; que si ces dispositions confèrent aux agréés en architecture les mêmes droits que les architectes diplômés en ce qui concerne l'exercice de la profession d'architecte, elles ne sauraient les faire regarder comme titulaires du diplôme d'architecte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... s'est vu reconnaître la qualité d'agréé en architecture et est inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes de la région Midi-Pyrénées depuis le 27 septembre 1978, il ne possède ni le diplôme d'architecte ni aucun des diplômes mentionnés par l'article 1er précité du décret du 8 août 1990 ; qu'il n'allègue pas être titulaire d'un diplôme ou avoir accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anatole X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132240
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1, art. 2
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 132240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132240.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award