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29/12/1997 | FRANCE | N°129772

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 129772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Z... et leurs enfants mineurs, Laurence et Stéphane Z... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 1991 de la cour administrative d'appel de Nantes, réformant les jugements du 23 octobre 1987 et du 2 mars 1988 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a limité à 2 049 191 F l'indemnité globale que le centre hospitalier de Luçon est condamné

à verser à Mme Z... en réparation des conséquences dommageables de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Z... et leurs enfants mineurs, Laurence et Stéphane Z... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juillet 1991 de la cour administrative d'appel de Nantes, réformant les jugements du 23 octobre 1987 et du 2 mars 1988 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a limité à 2 049 191 F l'indemnité globale que le centre hospitalier de Luçon est condamné à verser à Mme Z... en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée sur celle-ci le 15 mars 1983 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Luçon à verser à Y... VIVIEN la somme de 2 261 043 F au titre du préjudice économique et la somme de 350 000 F au titre de l'assistance nécessaire d'une tierce personne à tiers temps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 1432 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des Epoux Z..., et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier de Luçon,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par les consorts Z... :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué méconnaît le principe du contradictoire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'arrêt attaqué, qui réduit l'indemnité que le centre hospitalier de Luçon est, au titre des pertes de revenu, condamné à verser en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Y... VIVIEN le 15 mars 1983, précise que celle-ci, alors âgée de 35 ans, a dû renoncer à exercer une activité professionnelle, et se réfère au montant du traitement qu'elle percevait en 1983 en sa qualité d'agent communal, à l'évolution des traitements des agents de même catégorie et à ses perspectives de carrière ; que cette décision, qui précise les critères à partir desquels la cour a évalué le préjudice économique de l'intéressée, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la réclamation présentée par M. Z... à l'hôpital de Luçon le 20 juin 1993 l'était au nom de sa femme, en son nom propre et au nom de ses enfants ; que M. Z... tenait des dispositions de l'article 1432 du code civil la qualité de mandataire tacite de son épouse ; que, dès lors, le rejet de la réclamation de M. Z... par le centre hospitalier de Luçon le 20 juillet 1983 a lié le contentieux à l'égard de Mme Z... ;
Considérant, d'autre part, que si la requête introductive d'instance a été présentée par M. Z..., le mémoire ampliatif, enregistré le 20 juillet 1984 au greffe du tribunal administratif et présenté au nom de M. et Mme Z... par un avocat à la cour a eu pour effet de régulariser, en ce qui concerne Mme Z..., la demande initiale présentée par son époux ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier devant la cour devait dès lors être écartée ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui, tiré de l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, qu'a retenu l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes du centre hospitalier doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts Z... à payer au centre hospitalier de Luçon la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier de Luçon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Z..., au centre hospitalier de Luçon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129772
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-01-02-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Existence - Rejet d'une réclamation présentée par un mandataire de la victime - Qualité de mandataire - Existence - Epoux titulaire, en vertu de l'article 1432 du code civil, d'un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de la jouissance des biens de son conjoint (1).

54-01-02-005 Le mari tenant des dispositions de l'article 1432 du code civil la qualité de mandataire tacite de son épouse, le rejet par un centre hospitalier d'une réclamation présentée, au nom de sa femme, par l'époux de la victime des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale lie le contentieux à l'égard de celle-ci (1).


Références :

Code civil 1432
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. Section, 1990-07-27, Ministre de l'agriculture c/ Beaufils, p. 240 concernant la qualité pour agir devant les tribunaux administratifs


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 129772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Vuitton, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129772.19971229
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