Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. José X..., la décision du 12 janvier 1987 par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de lésions de son genou droit constatées en 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les lésions au ligament croisé antérieur et au ménisque du genou droit pour lesquelles M. X... a été opéré les 14 février et 7 avril 1986 soient en relation directe avec l'accident dont l'imputabilité au service a été reconnue le 12 mai 1981 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet en date du 12 janvier 1987 qui, suivant l'avis du comité médical du 10 décembre 1986, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des lésions de M. X... constatées et soignées en 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1991 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. José X....