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29/12/1997 | FRANCE | N°125208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1997, 125208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FIDELOR, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FIDELOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1989, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1980, ainsi qu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FIDELOR, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FIDELOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1989, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1980, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1980, en conséquence de la réévaluation par l'administration de la soulte qui lui a été versée par Mme X... lors de la cession-partage d'un appartement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. FIDELOR,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. FIDELOR, qui exerçait alors une activité de marchand de biens, a acquis, en 1975, conjointement avec sa gérante, Mme X..., un immeuble sis à Paris (4ème) ..., dont les trois premiers étages sont devenus la propriété de la société, les quatrième et cinquième étages revenant à Mme X... ; que les travaux de rénovation et de restructuration de l'immeuble effectués par la S.A.R.L. FIDELOR et Mme X... ont comporté, notamment, la création, par prélèvement sur les parties communes de l'immeuble, de trois lots, deux au sous-sol et un au cinquième étage ; qu'un acte de partage du 29 décembre 1980 a attribué les deux lots du sous-sol, d'une valeur estimée à 8 500 F, à la société et le lot du cinquième étage, constitué d'un appartement de 60 m environ, d'une valeur estimée à 52 000 F, à Mme X..., moyennant le paiement par celle-ci à la société d'une soulte de 40 208,55 F ; qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la société, l'administration, estimant que la soulte mise à la charge de Mme X..., en contrepartie de la cession qui lui a été faite par la société de droits sur le lot du cinquième étage plus de quatre fois supérieurs à ceux qui auraient découlé d'un partage effectué en stricte proportion des millièmes de copropriété appartenant à chacune des parties, avait été sous-estimée et que cette minoration de la créance de la société sur Mme X... était révélatrice de l'octroi d'une libéralité à cette dernière et, partant, d'un acte incompatible avec une gestion commerciale normale des intérêts de la société, en a porté le montant à 417 235 F et a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice clos en 1980 ; que ce redressement, en matière d'impôt sur les sociétés, a été effectué par voie de taxation d'office, faute par la société d'avoir déclaré ses résultats dans le délai légal ; que la même somme de 417 235 F a été ajoutée aux bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société, dans les conditions et selon les règles prévues par les articles 257-6° et 268 du code général des impôts, au titre de la période coïncidant avec l'année 1980 ; que ce second redressement, non accepté par la société, a été opéré selon la procédure contradictoire définie par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que le fait valoir la S.A.R.L. FIDELOR, n'a pas énoncé dans son arrêt les motifs qui l'ont conduite à écarter, pour l'appréciation de la valeur des droits cédés par la société à Mme
X...
sur le lot du cinquième étage de l'immeuble de la rue Simon Lefranc, la référence au prix de revient de ce lot, invoquée par la société pour contester les redressements dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la société est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander, pour cette raison, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le prix de la cession faite par une société commerciale à son ou ses dirigeants de biens ou de droits lui appartenant doit être fixé, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée dû par la société, d'après la valeur vénale, et non d'après le prix de revient, de ces biens ou droits ;
Considérant que la S.A.R.L. FIDELOR soutient que, du fait que son accès étaitcommandé par celui de l'appartement possédé par Mme X... au cinquième étage de l'immeuble de la rue Simon Lefranc, le lot situé au même étage qui lui a été attribué par l'acte de partage du 29 décembre 1980 était dépourvu de valeur marchande ; qu'il ressort, toutefois, tant du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris à l'occasion du litige ayant porté, en matière de droits d'enregistrement, sur le montant de la soulte versée par Mme X... à la S.A.R.L. FIDELOR, que des données comparatives fournies par l'administration quant au prix au m auquel s'étaient vendus, à la même époque, d'autres appartements du même immeuble, que, même en tenant compte de la valeur de la cave gratuitement cédée à la S.A.R.L. FIDELOR par Mme X..., la valeur vénale des droits sur le lot du cinquième étage qui ont été cédés par la première à la seconde était supérieure à la somme de 417 235 F retenue par l'administration ; qu'il s'ensuit que cette dernière apporte la preuve, qui lui incombe, du bien fondé du redressement qu'elle a effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'égard de la S.A.R.L. FIDELOR et que celle-ci ne démontre pas que le redressement dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés serait exagéré ; que la S.A.R.L. FIDELOR n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et de la période correspondant à cette année ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 février 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la S.A.R.L. FIDELOR devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FIDELOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125208
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 125208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125208.19971229
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