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29/12/1997 | FRANCE | N°123506

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 123506


Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 23 septembre 1989 tendant à obtenir une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ensemble le décret du 30 juin 1946 ...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 23 septembre 1989 tendant à obtenir une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ensemble le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. X... ne s'est pas présenté au commissariat, ni à la préfecture des Alpes-Maritimes mais a adressé une lettre au ministre de l'intérieur ; que, dès lors, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, sa demande était irrégulière et a pu être légalement rejetée par l'administration ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123506
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 123506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123506.19971229
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