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29/12/1997 | FRANCE | N°116304

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 décembre 1997, 116304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense relative à son "évaluation" en qualité d'officier de réserve au titre de la période 1988-1989, refusant de lui attribuer un "témoignage de satisfaction" pour la même année et mettant fin à ses fonctions de président de la commission "réquisition mobilisation" de la base aérienne 705 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense relative à son "évaluation" en qualité d'officier de réserve au titre de la période 1988-1989, refusant de lui attribuer un "témoignage de satisfaction" pour la même année et mettant fin à ses fonctions de président de la commission "réquisition mobilisation" de la base aérienne 705 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 19 juillet 1972, modifiée ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976, modifié, notamment, par le décret n° 90-23 du 3 janvier 1990 ;
Vu l'instruction n° 1200 du ministre de la défense du 17 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant M. X... ne justifie d'aucune cause légitime de récusation de membres du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée du ministre de la défense du 21 décembre 1989, en tant qu'elle procède à "l'évaluation" de M. X... pour la période 1988-1989 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cette évaluation a été établie par les autorités militaires dont M. X... relevait dans l'exercice de ses activités d'officier de réserve ; qu'elle n'est, par suite, pas entachée d'incompétence ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'évaluation de M. X... comporte une appréciation circonstanciée de sa manière de servir et ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'évaluation des aptitudes techniques et physiques de M. X..., même si elle apparaît moins favorable que celle de la période précédente, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen tiré de la violation de la procédure applicable en matière disciplinaire est, par suite, inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait que l'appréciation portée le 18 octobre 1989 par le commandant du Centre air de perfectionnement et d'instruction des réserves ("CAPIR") de Paris n'a été jointe au dossier que le 9 novembre 1989, à laquelle la procédure d'évaluation a été engagée, n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'erreur de fait, relative à la date de radiation des cadres de M. X..., dont serait entachée la décision attaquée, manque en fait ;
Considérant, en sixième lieu, que l'appréciation portée par le commandant de la base aérienne 705 tient compte du comportement de M. X... dans l'exercice de l'ensemble de ses activités militaires ; que, dès lors, cette autorité n'était pas tenue, pour procéder à l'évaluation de M. X..., de reproduire les éléments d'appréciation portés par le commandant du "CAPIR", auprès duquel M. X... a exercé une partie de ces activités ;
Considérant, en septième lieu, que la décision attaquée, relative à l'évaluation de M. X... pour la période 1988-1989, n'est entachée d'aucune rétroactivité ;
Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que l'évaluationcontestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée du ministre de la défense, en tant qu'elle met fin aux fonctions de président de la commission "Réquisitionmobilisation" de la base aérienne 705 de M. X... :

Considérant que, par une décision du 26 janvier 1989, le ministre de la défense a, par application de l'article L. 69 du code du service national et de l'article 9 du décret du 16 septembre 1976, portant statut des officiers et sous-officiers de réserve, prononcé la radiation des cadres de réserve de l'armée de l'air de M. X... à compter du 23 janvier 1989 ; qu'il était en conséquence tenu de mettre fin à toutes les fonctions de M. X..., et notamment à celles de président de la commission "Réquisition-Mobilisation" de la base aérienne 705 ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant ainsi, le ministre de la défense l'aurait illégalement révoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'évaluation dont il a fait l'objet doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 116304
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code du service national L69
Décret 76-886 du 16 septembre 1976 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 116304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:116304.19971229
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