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29/12/1997 | FRANCE | N°107822

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 107822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1989 et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'article 4 du contrat en date du 5 août 1988 par lequel le président du conseil général a recrut

Mlle X... ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Sein...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1989 et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'article 4 du contrat en date du 5 août 1988 par lequel le président du conseil général a recruté Mlle X... ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ne s'applique qu'aux agents d'un même corps ou cadre d'emplois ; qu'il est constant que Mlle X... a été recrutée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en qualité d'agent contractuel pour une durée d'une année à compter du 1er août 1988 en application des prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle devait assurer le remplacement d'un secrétaire administratif temporairement indisponible, elle n'appartenait pas au cadre des secrétaires administratifs départementaux ; que, par suite, les stipulations du contrat de recrutement lui accordant, dès son recrutement, une rémunération basée sur l'indice brut 342 correspondant au sixième échelon de la grille indiciaire des secrétaires administratifs titulaires, ne pouvaient être regardées comme violant le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires administratifs ; que la fixation de la rémunération indiciaire de Mlle X... résulte de l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur la nature des fonctions à exercer et sur les qualifications de l'agent recruté et non sur la prise en compte d'une ancienneté fictive dans le cadre d'emplois des secrétaires administratifs que Mlle X... n'aurait pu légalement se voir reconnaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et sur le fait que Mlle X... ne pouvait bénéficier d'une rémunération correspondant à celle des secrétaires administratifs titulaires ayant atteint le sixième échelon de leur grade pour annuler l'article 4 du contrat par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a recruté Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 5 mai 1978 relatif à la rémunération du personnel non titulaire des communes et de leurs établissements publics a été pris en application des articles L. 422-2 et L. 422-3 du code des communes ; que ces articles ont été abrogés par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'arrêté interministériel du 5 mai 1978, désormais dépourvu de base légale, pour contester la légalité des stipulations par lesquelles le président du conseil général dela Seine-Saint-Denis a fixé la rémunération de Mlle X... à compter du 1er août 1988 et à demander, pour ce motif, l'annulation du contrat attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 4 du contrat par lequel il a recruté Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 24 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mlle Gina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107822
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L422-2, L422-3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 119


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 107822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:107822.19971229
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