Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant au Centre de Santé CCAS, Parc de la Luquèce, avenue de Pierrevert, B.P. 208 à Manosque (04100) ; M. X... demande au Conseil d Etat d annuler la décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le conseil national de l ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l annulation de la décision en date du 21 janvier 1997 par laquelle le conseil départemental de l ordre des médecins des Alpes de Haute-Provence a refusé de l exempter du tour de garde des médecins généralistes de Manosque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu à l'appui de sa requête dirigée contre la décision en date du 21 janvier 1997 du conseil national de l'Ordre des médecins refusant de l'exempter du tour de garde des médecins généralistes de Manosque, M. X... se borne à soutenir que ledit conseil en persistant à lui refuser la production de pièces qu'il aurait demandées et de répondre à ses questions aurait commis un excès de pouvoir ; que ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et ne peut dès lors être accueilli ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.