Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis E..., demeurant ..., M. Benjamin X..., demeurant ..., M. Michel A..., demeurant ..., M. Jean-Louis B..., demeurant Le Moulin Videau à Tresses (33370), Mme Catherine C..., demeurant à Grignols (33690), M. Henri D..., demeurant à Grignols (33690), M. Pierre G..., demeurant ..., M. Slim H..., demeurant ... ; M. E... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995, par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil régional de l'ordre du Nord-Pas de Calais a refusé de traduire M. F... devant la chambre de discipline et, d'autre part, au renvoi de M. F... devant ladite chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Chocroy, avocat de M. Jean-Louis E... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. E... et autres est dirigée contre une décision du 21 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, a refusé de poursuivre l'instruction de leur plainte et de traduire M. F..., pharmacien à Dax, devant la chambre de discipline ; que cette requête n'est pas de celles qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Pau par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. E... et autres est attribué au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Louis E..., Benjamin X..., Jean-Pierre Y..., Gérard Z..., Michel A..., Jean-Louis B..., Mme Catherine C..., M. Henri D..., M. Pierre G..., M. Slim H..., à M. F..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au président du tribunal administratif de Pau.